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Droit des affaires - dividendes

Avis d'experts

Distribution de dividendes en SAS en dehors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)

Par : Sonia BEAUFILS - Avocate et Associée Avocats RECCI

Juil 01, 2024

Une pratique courante et validée

Distribuer des dividendes lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) après l’approbation des comptes est une méthode largement utilisée dans les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS). Cette pratique a reçu le feu vert de la Compagnie des Commissaires aux Comptes et de l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA).

La majorité des spécialistes du droit affirment que cette approche est totalement légale, à condition de respecter un délai de neuf mois après la clôture de l’exercice, (articles L.232-12 et L.232-13 du Code de commerce pour les SAS).

Cependant, il est crucial de s’assurer que la société reste financièrement saine avant toute distribution. Une distribution excessive pourrait compromettre la stabilité de la société et entraîner des conséquences légales graves pour les dirigeants.

Le délai légal de neuf mois : une règle à respecter

Le délai pour distribuer des dividendes dans une SAS est de neuf mois après la clôture de l’exercice. Passé ce délai, la distribution doit être requalifiée en acompte sur dividendes, ce qui implique des conditions spécifiques. Un bilan intermédiaire est nécessaire pour vérifier que la société dispose de réserves suffisantes.

L’acompte sur dividendes ne doit pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la clôture de l’exercice précédent, diminués des éventuelles pertes antérieures et des sommes à affecter aux réserves. Par exemple, une distribution en mars 2024 pour une SAS pourrait dépasser ce délai, et devrait alors être considérée comme un acompte sur dividendes.

Un arrêt du Tribunal de Commerce requalifiant la distribution hors AGO de dividendes en « dividendes fictifs », de quoi s’inquiéter ?

Le 23 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a rendu une décision déconcertante (T. com. Paris, 16e ch., 23 sept. 2022, n° J2021000542).

Il a en effet condamné la pratique de distribution exceptionnelle de réserves en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes aux motifs suivants :

« il ne peut en effet sérieusement être soutenue que l’alinéa 2 de l’article L. 232-11[…] permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution, que celui, alternatif, qui résulte de l’article L. 232-12 […] et que les sociétés auraient, dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves ; en effet, une telle lecture ferait perdre tout sens à l’un des principes dégagés par ces textes qui vise à s’assurer que la société, en ce compris ses résultats les plus récents, présente bien une capacité de distribution compatible avec le respect de sa solidité financière, dans un souci de protection des tiers […] ». ».

Dans cette affaire, la distribution de dividendes avant l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a été requalifiée en « dividendes fictifs ».

Cette jurisprudence fait débat et certains praticiens estiment qu’elle dépend du contexte spécifique, et ne saurait constituer un mouvement jurisprudentiel nouveau.

Néanmoins, sans arrêt d’appel ni arrêt de la Cour de Cassation, le sujet n’est pas totalement sécurisé.

Conclusion

Distribuer des dividendes en AGE après l’approbation des comptes demeure envisageable pour la majorité des praticiens, mais sensible.

En cas de doute, notamment pour des opérations exceptionnelles visant à épuiser les réserves avant de céder votre entreprise, consultez votre avocat et votre expert-comptable.

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