1/ SEUIL ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE
Le CSE doit être mis en place dans l’entreprise dès lors que son effectif atteint au minimum 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
Certaines entreprises ne mettent pas en place les élections du CSE et produisent à l’administration un « procès-verbal de carence », établi sans aucune élection préalable.
Un faux PV de carence représente un risque significatif pour l’entreprise.
Un faux PV de carence représente un risque significatif pour l’entreprise.
2/ MANDAT
La mise en place généralisée de cette instance unique est effective depuis le 1er janvier 2020.
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans maximum.
Un accord collectif peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans maximum.
Un accord collectif peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.
3/ ATTRIBUTION
Les compétences, la composition et le fonctionnement du CSE varient selon la taille de l’entreprise.
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
4/ SANCTIONS
L’absence de mise en place du CSE par l’employeur peut avoir des conséquences importantes.
Les sanctions sont multiples et la liste ci-après n’est point exhaustive.
Les sanctions sont multiples et la liste ci-après n’est point exhaustive.
- – Possibilité de poursuites pour délit d’entrave
Le non-respect de l’obligation d’établir, d’afficher et de transmettre le procès-verbal de carence est constitutif du délit pénal d’entrave (C. trav., art. L. 2317-1).
- – Conséquence en cas de licenciement économique
Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le CSE n’a pas été mis en place (C. trav., art. L. 1235-15).
- – Conséquence sur l’intéressement
La possibilité d’instituer un accord d’intéressement est conditionnée à l’obligation, pour l’employeur de respecter ses obligations en matière de représentation du personnel (C. trav., art. L. 3312-2)
- – Dénonciation irrégulière d’un usage
La dénonciation d’un usage est irrégulière en l’absence de représentants du personnel, faute pour l’employeur d’avoir organisé les élections professionnelles (Cass. soc., 16 nov. 2005, n° 04-40.339)
- – Dommages et intérêts dus à un salarié
L’employeur qui, « bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, […] commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés » (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10-12.852).
Les dommages et intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections professionnelles sont dus alors même que le salarié n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice (Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591).
Les dommages et intérêts en raison de l’absence d’organisation des élections professionnelles sont dus alors même que le salarié n’invoque ni ne rapporte la preuve d’aucun préjudice (Cass. soc., 8 janv. 2020, n° 18-20.591).
- – Indemnisation en cas d’inaptitude
L’employeur devra indemniser le salarié, en cas d’inaptitude professionnelle, selon les modalités fixées à l’article L. 1226-15 du code du travail (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-26.856).
Vous avez besoin d’accompagnement sur le sujet ?
L’équipe RECCI peut vous accompagner dans la mise en place de cette instance ou dans le cadre du renouvellement des mandats.
Nous sommes également à votre service pour réaliser l’audit ciblé ou complet de votre entreprise dans la mise en conformité de vos obligations sociales et RH.
Contactez Morgane BAKALARA
Associée & Avocate
Spécialisée en droit social
Email : mbakalara@recci.fr
Mobile : 06 75 10 95 58
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