La baisse drastique des activités économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire Covid-19 expose les entreprises à de graves difficultés de trésoreries susceptibles de les conduire à la cessation de paiement.
Pour pallier cette situation et accompagner les entreprises, le Conseil des Ministres a pris une ordonnance qui donne priorité aux mesures préventives de cessation de paiement et prolonge un certain nombre de délais.
Il s’agit de l’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.
LA DÉLIMITATION DE LA PÉRIODE DE CESSATION DE PAIEMENT
Une entreprise est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible : le dirigeant doit solliciter le redressement ou la liquidation judiciaire dans les 45 jours sous peine d’engager sa responsabilité.
Par exception, l’ordonnance dispose que l’état de cessation des paiements sera apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 : cette situation est applicable jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois de l’état d’urgence sanitaire (en l’état le 24 août 2020).
Cette mesure protège notamment les dirigeants de société des sanctions liées à un retard dans la déclaration d’état de cessation des paiements. Cela permettra en outre d’accélérer le processus de garantie des salaires.
LA PRIORITÉ AUX MESURES PRÉVENTIVES DE LA CESSATION DE PAIEMENT
L’autre intérêt de la fixation légale de la date de cessation des paiements est de favoriser les mesures préventives.
Peut en bénéficier même une société dont la situation économique s’est détériorée au point d’être déclarée en cessation de paiement après le 12 mars 2020.
Pour la période d’état d’urgence majorée de trois mois, les entreprises peuvent entreprendre les procédures de conciliation sans avoir à respecter un délai de carence de 3 mois.
En outre, la durée légale des procédures de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois soit au de cinq mois.
Pour exemple, une procédure de conciliation qui a été ouverte le 5 février 2020 pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 5 juin 2020 sera prolongée de plein droit de cinq mois, soit jusqu’au 5 novembre 2020.
Quant à la procédure de sauvegarde, les plans de sauvegarde en cours sont prolongés jusqu’au 24 août 2020.
Après le 24 août 2020 et dans un délai de 6 mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le plan de sauvegarde peut être prolongé pour une durée maximale d’un an, sur décision du tribunal.
Toutes ces prolongations de durée ne nécessitent pas la modification du plan initialement arrêté par le tribunal.
Les procédures de redressement en cours sont prolongées dans les mêmes conditions que les procédures de sauvegarde.
LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION SANS COMPARUTION
Afin de limiter les contraintes liées aux mesures sanitaires, l’ordonnance a simplifié la procédure d’ouverture pour éviter les comparutions devant le tribunal.
Le débiteur peut saisir le tribunal d’une requête écrite présentant ses arguments en insérant la demande d’autorisation prévue à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile pour être dispensé de comparaître.
Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
En outre l’article 7 de l’ordonnance permet de tenir les audiences par visioconférence et, en cas d’impossibilité technique ou matérielle d’y recourir, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (V. Circ. 26 mars 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété).
Ces règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.