Ce pacte doit toutefois être rédigé avec soins, car nombreux sont les écueils le rendant inefficace ou inopposable.
Notamment, il n’est pas rare de constater une contradiction entre des mentions statutaires et des stipulations du Pacte, étant rappelé que les statuts prévalent en toutes circonstances.
Il existe aussi malheureusement des trames générales reprises sans discernement, rendant trop complexe la mise en œuvre (par exemple une clause d’exclusion imprécise qui peut être utilement remplacée par une clause de rachat forcée visant des évènements identifiés) ou créant des déséquilibres importants entre les associés (inefficacité le plus souvent de la clause d’exclusion vis-à-vis du majoritaire, rendant nécessaire une clause de retrait ou de dissolution à défaut).
Il ne suffit donc pas de définir la teneur du pacte, mais il faut s’assurer qu’il vous soit adapté, qu’il soit efficace et qu’il dure dans le temps.
S’agissant de ce dernier point, il convient de rappeler que le pacte peut être à durée déterminée ou indéterminée… et voici les pièges :
1/ Souhaitant ne pas enfermer dans un temps trop court leurs accords, les associés prévoient un pacte à durée indéterminée… lequel peut donc être résilié à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable !
2/ Pensant bien faire et pour contourner cette difficulté, les associés assortissent leur pacte d’une durée déterminée mais extrêmement longue… En vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels, la durée risque d’être considérée comme illicite et le pacte requalifié à durée indéterminée… Retour au cas précédent !
Pour cette raison, les rédacteurs proposent à leurs clients de choisir une durée raisonnable, renouvelable et traitent avec eux du sort de l’association en cas de non renouvellement du Pacte.
Toutefois, il semblerait que la notion de « durée déterminée » en la matière fasse désormais l’objet d’une large acception.
Le 15 décembre 2020, la Cour d’Appel de PARIS a considéré que le fait de choisir d’aligner la durée du Pacte sur celle de la Société, à savoir 99 ans, n’apparaît pas excessive s’agissant d’actionnaires personnes morales.
Dans ce cas, le pacte ne contrevient pas à la prohibition des engagements perpétuels (CA Paris 15-12-2020 n° 20/00220).
Il convient donc de faire une distinction entre associés personnes physiques et associés personnes morales.
Notre Cabinet AVOCATS RECCI se tient à votre disposition pour toute rédaction, étant rappelé que nous sommes formés au processus collaboratif permettant un meilleur accompagnement de vos négociations avec vos associés.