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PACTE D’ACTIONNAIRE : MAITRISER SA RÉDACTION ET SA DURÉE 

Les associés organisent leurs relations à travers les statuts, mais il est vivement recommandé de compléter leurs engagements par une convention privée au contenu libre, le pacte d’associés (ou pacte d’actionnaires selon la forme de la société).

Ce pacte doit toutefois être rédigé avec soins, car nombreux sont les écueils le rendant inefficace ou inopposable.

Notamment, il n’est pas rare de constater une contradiction entre des mentions statutaires et des stipulations du Pacte, étant rappelé que les statuts prévalent en toutes circonstances.

Il existe aussi malheureusement des trames générales reprises sans discernement, rendant trop complexe la mise en œuvre (par exemple une clause d’exclusion imprécise qui peut être utilement remplacée par une clause de rachat forcée visant des évènements identifiésou créant des déséquilibres importants entre les associés (inefficacité le plus souvent de la clause d’exclusion vis-à-vis du majoritaire, rendant nécessaire une clause de retrait ou de dissolution à défaut).

Il ne suffit donc pas de définir la teneur du pacte, mais il faut s’assurer qu’il vous soit adapté, qu’il soit efficace et qu’il dure dans le temps.

S’agissant de ce dernier point, il convient de rappeler que le pacte peut être à durée déterminée ou indéterminée… et voici les pièges :

1/ Souhaitant ne pas enfermer dans un temps trop court leurs accords, les associés prévoient un pacte à durée indéterminée… lequel peut donc être résilié à tout moment moyennant le respect d’un préavis raisonnable !

2/ Pensant bien faire et pour contourner cette difficulté, les associés assortissent leur pacte d’une durée déterminée mais extrêmement longue… En vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels, la durée risque d’être considérée comme illicite et le pacte requalifié à durée indéterminée… Retour au cas précédent !

Pour cette raison, les rédacteurs proposent à leurs clients de choisir une durée raisonnable, renouvelable et traitent avec eux du sort de l’association en cas de non renouvellement du Pacte.

Toutefois, il semblerait que la notion de « durée déterminée » en la matière fasse désormais l’objet d’une large acception.

Le 15 décembre 2020, la Cour d’Appel de PARIS a considéré que le fait de choisir d’aligner la durée du Pacte sur celle de la Société, à savoir 99 ans, n’apparaît pas excessive s’agissant d’actionnaires personnes morales.

Dans ce cas, le pacte ne contrevient pas à la prohibition des engagements perpétuels (CA Paris 15-12-2020 n° 20/00220).

Il convient donc de faire une distinction entre associés personnes physiques et associés personnes morales.

Notre Cabinet AVOCATS RECCI se tient à votre disposition pour toute rédaction, étant rappelé que nous sommes formés au processus collaboratif permettant un meilleur accompagnement de vos négociations avec vos associés.

DÉCISION D’ANNULATION DES LOYERS 

COVID 19 : UN LOCATAIRE LIBERÉ DE SES LOYERS PENDANT LA FERMETURE DE SON COMMERCE, ASSIMILÉ À LA PERTE DU LOCAL LOUÉ
Depuis maintenant de nombreux mois, certains établissements sont fermés au public : périodiquement ou de manière continuelle selon la nature de leur activité.

Cette situation difficile a conduit le législateur à proroger les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (ordonnance du 25 mars 2020) et à tenter d’inciter les bailleurs à consentir des remises de loyers.

Ces mesures ont été considérées insuffisantes par les locataires, considérant qu’ils doivent être exonérés totalement du paiement des loyers pendant les périodes de fermeture.

Dans ces circonstances, nombre d’actions ont été initiées – avec un succès plus que mitigé – devant le juge des référés sur les fondements suivants :

-le manquement à l’obligation de délivrance,

-la réalisation d’un évènement relevant de la force majeure

-la nécessaire adaptation du contrat lors de circonstances exceptionnelles sur le fondement de la bonne foi.

Davantage d’actions ont prospéré sur le dernier fondement, sans l’assurance toutefois d’être confirmées au fond avec anéantissement totale de la dette locative…

Toutefois, un nouveau moyen semble pouvoir prospérer si l’on en croit la décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PARIS en date du 20 JANVIER 2021 (RG 20/80923).

Le Juge a considéré que l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués en raison d’une décision des pouvoirs publics survenue en cours de bail est assimilable à la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil.

Le Juge relève que le locataire n’a pu ouvrir même partiellement compte tenu des décisions prises par les autorités administratives. L’article 1722 du code civil prévoit que si la chose louée est détruite – même en partie – le preneur peut demander la diminution du prix ou la résiliation même du bail.

Le Juge en déduit que l’impossibilité juridique survenue en cours de bail d’exploiter les lieux libère le preneur de payer les loyers. Il annule donc la saisie réalisée sur la base du bail commercial notarié.

Il s’agit manifestement d’une position inédite, demeure à savoir si la Cour d’appel et la Cour de Cassation valideront un tel raisonnement.

Notre équipe AVOCATS RECCI demeure à votre disposition pour la rédaction et l’exécution de vos baux commerciaux, en mission de conseils et contentieux.

REPRISE À LA BARRE DU TRIBUNAL

Le dirigeant associé ne peut plus vous concurrencer en candidatant directement à la reprise dans le cadre d’un redressement judiciaire !

Vous avez peut-être suivi l’affaire ORCHESTRA qui a largement ému le monde des affaires cet été.

Le PDG actionnaire a pu reprendre les actifs du groupe malgré un passif de 400 Millions d’euros…et alors qu’une offre concurrente avait été déposé par un Groupe saoudien.

Dans une autre affaire, nombreux sont ceux qui se sont élevés contre « un effet d’aubaine total », ayant permis au patron du groupe ALINEA de présenter une offre tout en se délestant d’un passif de 12 millions d’euros.

La polémique a repris à l’occasion de la mise en redressement de l’équipementier automobile INTEVA PRODUCTS, mobilisant les élus locaux contre une reprise de l’actionnaire entrainant la suppression de 265 postes et l’extinction d’un passif de 169 millions d’euros de dettes.

Les autres repreneurs en lice (projet E-MOTUS) ont largement exprimé leur indignation, ce qui ne les a pas empêchés d’être écartés faute de financements acquis au jour de l’audience.

Pour mémoire, ni les associés ni les dirigeants ne sont admis à présenter une offre d’achat dans le cadre d’une procédure collective.

Toutefois, le tribunal peut, sur requête du ministère public, déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l’une de ces personnes : cette procédure d’exception est assez peu mise en œuvre et requiert une motivation spécifique.

Néanmoins, la crise a rendu très difficile la transmission d’entreprise.

Pour y pallier, le législateur a permis à une société en redressement judiciaire/ ses dirigeants associés de déposer directement une offre de reprise auprès du Tribunal (ordonnance du 20 mai 2020).

La reprise des actifs de Groupes tels qu’ORCHESTRA ou ALINEA par ses actionnaires a fortement choqué l’opinion publique.

Outre la polémique liée à « l’effet d’aubaine », les candidats à la reprise judiciaire ont subi une offre très concurrentielle des actionnaires qui ont fixé un prix non au regard de la valeur de l’entreprise reprise, mais de l’ensemble de l’opération (nouveau départ pour eux sans passif)…

Les candidats à une reprise à la barre n’ont désormais plus à craindre. Ce dispositif très contesté n’a pas été reconduit à compter du 1er janvier 2021, contrairement à un certain nombre de mesures « COVID 19 » en matière de procédures collectives.

Nous restons mobilisés à vos côtés, notre Cabinet AVOCATS RECCI se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de vos projets de reprise, dans un cadre judiciaire ou in bonis. 

ADAPTATION ET REPORT DE LA TENUE DES AG D’APPROBATION DES COMPTES

En temps normal, l’assemblée annuelle d’approbation des comptes (l’AGO) doit impérativement avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.

Par exemple, les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2019 doivent tenir l’AGO le 30 juin prochain.

Face à l’épidémie de Covid-19 des mesures dérogatoires exceptionnelles et temporaires ont été prises par le gouvernement afin de sécuriser le fonctionnement des entreprises pendant cette période.  Trois ordonnances (n°2020-321 – n°2020-318 et n°2020-306) en date du 25 03.2020 ont vu le jour.

QUE FAUT-IL RETENIR

Pour les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et une date correspondant à celle de la fin de l’urgence sanitaire majorée d’un mois (1), les dates limites d’approbation de ces comptes sont reportées de 3 mois.

UN EXEMPLE 

Dans le cas d’une assemblée générale qui devait se tenir au 30.06.2020, celle-ci pourra se tenir au 30.09.2020.
Attention toutefois, cette possibilité ne s’applique que :

-si la société n’a pas encore approuvé ses comptes au 12 mars 2020,

Et (uniquement pour les sociétés qui en sont pourvues)

-si le commissaire aux comptes n’avait pas encore émis son rapport sur les comptes au 12 mars 2020.
Un nouveau décret n°2020-548 du 11 mai 2020 apporte des précisions sur la tenue des assemblées et le respect des délais comptables.

Vous trouverez ci-joint la FAQ « Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise Covid-19 » rédigée par le Ministère de l’Economie et des Finances.

(1) La loi du 11.05.2020 a prolongé l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020.

REPLAY WEBINAIRE DECONFINEMENT : OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Afin d’accompagner les entreprises et leur dirigeants dans la mise en place du déconfinement, le groupe RECCI vous a proposé un webinaire sur le thème « Déconfinement : obligations de l’employeur » durant lequel Maître Sonia Beaufils, associée RECCI Avocats à répondu aux questions suivantes :

– Comment la responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée et quelles sanctions encourent-il en cas d’insuffisance de protection de la santé des    salariés, dans le contexte de crise sanitaire actuel ?

– Quelles sont les obligations spécifiques de protection de l’employeur vis-à-vis du salarié en cas de télétravail ?

– Comment réagir face aux effets psychiques de la crise sanitaire et quels sont les risques pour les salariés ?

– Quels moyens pour agir en matière de protection de la santé des salariés dans cette période inédite ?

Vous n’avez pas pu assister à cette visioconférence, cliquez sur le lien suivant :
https://recci.clickmeeting.com/webinar-recording/6Eoxbcc2b

Nous mettons aussi à votre disposition une document de synthèse du webinaire déconfinement et obligations de l’employeur.

Attention les informations évoquées dans ce webinaire sont celles connues et en application au jour de sa réalisation.

LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  FACE À L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE COVID-19

La baisse drastique des activités économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire Covid-19 expose les entreprises à de graves difficultés de trésoreries susceptibles de les conduire à la cessation de paiement.

Pour pallier cette situation et accompagner les entreprises, le Conseil des Ministres a pris une ordonnance qui donne priorité aux mesures préventives de cessation de paiement et prolonge un certain nombre de délais.
Il s’agit de l’Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

LA DÉLIMITATION DE LA PÉRIODE DE CESSATION DE PAIEMENT

Une entreprise est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible : le dirigeant doit solliciter le redressement ou la liquidation judiciaire dans les 45 jours sous peine d’engager sa responsabilité.

Par exception, l’ordonnance dispose que l’état de cessation des paiements sera apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 : cette situation est applicable jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois de l’état d’urgence sanitaire (en l’état le 24 août 2020).

Cette mesure protège notamment les dirigeants de société des sanctions liées à un retard dans la déclaration d’état de cessation des paiements. Cela permettra en outre d’accélérer le processus de garantie des salaires.

LA PRIORITÉ AUX MESURES PRÉVENTIVES DE LA CESSATION DE PAIEMENT 

L’autre intérêt de la fixation légale de la date de cessation des paiements est de favoriser les mesures préventives.

Peut en bénéficier même une société dont la situation économique s’est détériorée au point d’être déclarée en cessation de paiement après le 12 mars 2020.

Pour la période d’état d’urgence majorée de trois mois, les entreprises peuvent entreprendre les procédures de conciliation sans avoir à respecter un délai de carence de 3 mois.

En outre, la durée légale des procédures de conciliation est prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée de trois mois soit au de cinq mois.

Pour exemple, une procédure de conciliation qui a été ouverte le 5 février 2020 pour une période de 4 mois, soit jusqu’au 5 juin 2020 sera prolongée de plein droit de cinq mois, soit jusqu’au 5 novembre 2020.

Quant à la procédure de sauvegarde, les plans de sauvegarde en cours sont prolongés jusqu’au 24 août 2020.

Après le 24 août 2020 et dans un délai de 6 mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le plan de sauvegarde peut être prolongé pour une durée maximale d’un an, sur décision du tribunal.

Toutes ces prolongations de durée ne nécessitent pas la modification du plan initialement arrêté par le tribunal.

Les procédures de redressement en cours sont prolongées dans les mêmes conditions que les procédures de sauvegarde.

LA POSSIBILITÉ DE SOLLICITER L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION SANS COMPARUTION

Afin de limiter les contraintes liées aux mesures sanitaires, l’ordonnance a simplifié la procédure d’ouverture pour éviter les comparutions devant le tribunal.

Le débiteur peut saisir le tribunal d’une requête écrite présentant ses arguments en insérant la demande d’autorisation prévue à l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile pour être dispensé de comparaître.

Le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.

En outre l’article 7 de l’ordonnance permet de tenir les audiences par visioconférence et, en cas d’impossibilité technique ou matérielle d’y recourir, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique (V. Circ. 26 mars 2020 de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété).

Ces règles dérogatoires s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES : L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020, UNE DÉCEPTION ?

L’état d’urgence sanitaire en cours met en difficulté la trésorerie de nombreuses entreprises.

Pour éviter une entrée massive en cessation de paiement, le Gouvernement a annoncé des mesures d’accompagnement destinées à soulager la trésorerie des entreprises.

Les déclarations premières du Président évoquaient notamment une « suspension de loyers ».

Sur ce point, quelques-uns seront « déçus » à la lecture de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels.

Elle ne prévoit pas de suspension des loyers le temps de la crise, elle ne reporte même pas expressément lesdits loyers mais neutralise simplement les sanctions en cas d’impayés.

Il n’en demeure pas moins que des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19 pourront bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois d’être éligible…

LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR CETTE MESURE … AU CHAMPS D’APPLICATION PLUS RESTREINT QU’ESCOMPTÉ PAR UN CERTAIN NOMBRE D’ACTEURS ECONOMIQUES 

Les entreprises visées sont celles qui sont « particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales » du COVID 19.
Mais surtout, elles doivent être éligibles au fonds de solidarité.

Suivant décret en date du 30 mars 2020, il s’agit des personnes physiques et personnes morales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions suivantes :
-Début d’activité avant le 1er février 2020 ;
-Absence de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 : mais celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure (article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020)
-Effectif salarié est inférieur ou égal à dix salariés
-Montant du chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros (pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros)
-Bénéfice imposable (augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant) n’excédant pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos (calcul au prorata à réaliser en l’absence d’exercice clos)
-Ces entreprises doivent soit avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente.
-Les sociétés détenues par un Groupe sont exclues car les entreprises bénéficiaires ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
-Si elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils précités.

Dans ces conditions, de nombreuses entreprises mises en difficultés par le COVID 19 ne peuvent prétendre au bénéfice des mesures prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Demeurent les solutions de droit commun (cf. point sur les alternatives ci-après).

LA  » NEUTRALISATION  » DES SANCTIONS À DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS:

Techniquement, l’ordonnance ne dispense pas du paiement des loyers.
Cela met simplement le bailleur hors d’état de poursuivre…

L’article 4 de l’Ordonnance prévoit ainsi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L622-14 et L641-12 du Code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

LE REPORT DE PAIEMENT DES FACTURES D’EAU ET D’ ÉNERGIE : 

L’ordonnance précitée prévoit en son article 3 que tout au long de la période d’état d’urgence, les entreprises concernées pourront bénéficier du « report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. »

L’article 4 organise la suspension des clauses résolutoires, clauses de pénalités – astreintes – dommages et intérêts.

MISE EN OEUVRE DE CETTE MESURE ET PÉRIODE CONCERNÉE : 

Les baux concernés sont ceux portant sur des locaux au sein desquels est exercée une activité économique : comme les baux professionnels et les baux commerciaux.

Pour bénéficier du report des échéances de paiement desdites factures, les entreprises concernées doivent faire la demande auprès de leurs cocontractants et justifier qu’elles remplissent les critères définis par la loi.

En l’absence de demande adressée aux fournisseurs ou aux bailleurs concernés, les entreprises s’exposent aux sanctions habituelles en cas de non-paiement de loyer ou des charges locatives (suspension, interruption de fourniture, mesure d’expulsion……)

Cette mesure vaut pour la période allant du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Au termes de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidemie du Covid 19, l’état d’urgence est déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 date de son entrée en vigueur, sauf ordonnance prise par le Gouvernement pour réduire la période. En tout état de cause le Parlement pourra en cas de besoin proroger la période d’urgence.

QUELLES ALTERNATIVES POUR LES ENTREPRISES EXCLUES DU DISPOSITIF ? 

Certains auteurs évoquent la possibilité d’invoquer la force majeure mais les conditions très restrictives de l’article 1218 du Code civil rendent très aléatoire l’issue d’une telle position, assez risquée en cas de contentieux.

Il convient cependant de procéder au cas par cas, et d’étudier ce qui prévoit le bail sur la force majeure.

Si le bail ne l’écarte pas, le régime de l’imprévision parait un outil intéressant.

Selon ce régime prévu par le code civil (article 1195), si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
Il conviendra de se référer aux clauses du bail afin de voir si cette disposition est écartée par les parties ou si elle demeure.
Enfin, demeure la faculté pour le juge d’octroyer des délais de paiement jusqu’à deux années.
L’Article 1343-5 du Code civil dispose en effet qu’il peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans cette perspective, il est pertinent d’engager des pourparlers avec le bailleur et de mettre en avant sa bonne foi.

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout accompagnement en la matière.

ET LES BAILLEURS DANS TOUT ÇA ? 

Nous rappelons aux bailleurs de locaux professionnels ou commerciaux concernés par les demandes de report ou de suspension d’exécution du bail pendant la période de crise sanitaire qu’ils ont la possibilité de faire reporter leurs échéances de crédit immobilier durant six mois.

De plus, sur un plan fiscal, il convient d’être en capacité de justifier de tout abandon de loyers pour éviter tout redressement pour acte anormal de gestion ; c’est aspect est prégnant quand il y a intérêt commun entre bailleur et locataire (notamment dans le cas d’un groupe de sociétés).