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RETRAITE MADELIN : VERSEMENT EXCEPTIONNEL

Dernière minute :

POURQUOI PROCÉDER Å UN REVERSEMENT EXCEPTIONNEL SUR VOTRE CONTRAT MADELIN ?

Vous avez souscrit un contrat retraite déductible Madelin ou plus récemment à un PERin (plan d‘épargne retraite individuel). Vous avez opté pour des versements programmés tout au long de l’année afin d’alimenter régulièrement votre contrat.
Si votre trésorerie vous le prmet, vous avez la possibilité de procéder à un versement exceptionnel avant la clôture de votre exercice fiscal afin d’augmenter le montant de votre rente annuelle au moment de la liquidation de vos droits à la retraite.
Nous nous tenons à votre disposition afin de calculer votre disponible fiscal et vous permettre de déterminer le montant maximal déductible que vous pourrez verser.
 
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE SOUSCRIT DE CONTRAT D’EPARGNE RETRAITE DÉDUCTIBLE ?

Il est encore temps de souscrire un contrat PERin pour l’exercice fiscal 2020 et vous permettre de déduire vos versements de votre revenu (ou bénéfice) imposable.
 
VOUS AVEZ SOUCRIT UN CONTRAT RETRAITE MADELIN QUI A ÉTÉ MIS EN RÉDUCTION ? 

Pour des raisons financières ou de changement de statut, vous avez cessé de verser sur votre contrat retraite Madelin et celui-ci a logiquement été mis en réduction (impossibilité dès lors de verser à nouveau sur ce contrat).
Cependant, si cet ancien contrat a été transformé par avenant en PERIN, et puisque plus aucun versement périodique n’est obligatoire sur ce nouveau contrat, vous pourrez à la date de l’avenant reverser sur ce contrat sans avoir à souscrire un nouveau contrat.
Attention cependant, à l’instar de GAN Vie, si la date d’effet de cet avenant est au 01/01/2021, vous ne pourrez verser à nouveau sur celui-ci qu’à partir de cette date …

Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel afin d’envisager ensemble un versement exceptionnel sur votre contrat retraite avant le 15/12/2020 ou pour vous accompagner dans la mise en place de votre contrat PERin.

L’ACTUALITÉ DE LA RETRAITE MADELIN

Cette communication est destinée aux Travailleurs Non Salariés | gérants majoritaires, professions libérales, commerçants et artisans.


 
FAUT-IL TRANSFÉRER SON CONTRAT RETRAITE MADELIN VERS UN PERin 


Courant mars, au début de la crise sanitaire, nous vous avons proposé une note concernant les options qui s’offraient à vous pour votre contrat retraite Madelin afin de protéger votre trésorerie (mise en réduction, diminution des cotisations périodiques et souscription d’un contrat PERin).

A l’heure où la plupart des contrat retraite Madelin ne sont plus ouverts à la souscription, le PERin ne met pas fin à l’existence des contrats d’épargne déjà souscrits. Ainsi, si vous avez déjà un Madelin, votre contrat continue d’exister, et de répondre aux règles qui lui sont propres. Il convient de se poser la question des avantages et inconvénients liés au transfert de votre ancien contrat retraite Madelin vers la nouvelle version PERin.

LES AVANTAGES DU CONTRAT PERin 

Le nouveau contrat PERin dispose de nombreux avantages que ne possède pas l’ancien :

-Cas de rachat anticipé pour acquisition de votre résidence principale,

-Disponibilité totale ou partielle en capital au moment de la liquidation de votre retraite,

-Plus d’obligation de versements périodiques

-Faculté de regrouper plusieurs contrats existants

-…

TRANSFÉRER L’ANCIENNE VERSION VERS LA NOUVELLE 

Transférer son épargne retraite vers la nouvelle version peut paraitre alléchante pour bénéficier de l’ensemble de ces nouveaux avantages. Toutefois il faut être vigilant sur plusieurs points :

-Vérifier les garanties de vos contrats qui seront perdues en cas de transfert : garantie de table de mortalité & garantie de taux technique (que vous avez payé depuis l’ouverture de votre contrat) ;

-Assurer de vous de pouvoir à nouveau souscrire aux garanties de prévoyance (de nouvelles formalités médicales seront à remplir) ;

-La fiscalité au moment de la retraite (sortie en rente ou en capital) sera différente et aura un impact sur les montants nets à percevoir ;

-La fiscalité en cas de décès avant le départ à la retraite sera différente ;

-Des frais de transferts peuvent être appliqués ainsi que des frais d’entrée (sur le nouveau contrat en dehors d’un transfert au sein d’un même organisme).

Bien entendu, la perte de ces avantages est à pondérer en fonction des montants effectivement placés. Vous ne serez pas touchés de la même façon si vous avez épargné 100.000€ ou 10.000€…

LE BON MOMENT POUR TRANSFÉRER

La crise sanitaire est également une crise économique ayant fortement impacté les marchés.
En fonction des supports d’investissement retenus, vous pouvez être plus ou moins touchés. En effet, si vous avez opté pour :

-Un support en euros : vous n’êtes pas impacté (capital garanti) et en tenant compte des paramètres évoqués ci-dessus vous pourrez décider ou non de procéder au transfert

-Des unités de compte (actions, obligations, …) : vous pouvez être plus ou moins impactés car procéder au transfert de votre contrat retraite Madelin fixera éventuellement une perte. Il conviendra peut-être de reporter votre projet de transfert lors d’un retour à meilleure fortune.


ALORS FAUT-IL TRANSFÉRER SON CONTRAT MADELIN VERS UN NOUVEAU PERin 

Comme nous venons de l’évoquer, il conviendra de procéder à l’analyse du contrat retraite Madelin et des sommes en jeux avant de procéder au transfert.

POSSIBILITÉ EXCEPTIONELLE DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ  DE VOTRE ÉPARGNE RETRAITE MADELIN

QUEL INTÉRET ? 
 
Les non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques peuvent désormais, sous certaines conditions et limitées, débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite Madelin.
Cette possibilité est prévue par la loi de finances rectificative (Art.12 | Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, J.O. du 31.) qui vient d’être promulguée au Journal Officiel.

Néanmoins, ce déblocage anticipé est très encadré :

-Seule l’épargne constituée sur un contrat Madelin ou un Plan d’épargne retraite individuel (PERin) peut le cas échéant être débloquée. Les PERP (Plan d’épargne retraite populaire) sont en revanche exclus ;

-Ce contrat ou ce plan doit avoir été souscrit ou ouvert avant le 10 juin 2020 ;

-La somme totale pouvant être débloquée ne peut excéder 8.000 € ;

-La demande complète de rachat doit être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire du plan avant le 31 décembre 2020 (celui-ci dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la demande pour virer les fonds) ;

-La part des sommes rachetées correspondant aux produits de l’épargne constituée est soumise aux prélèvements sociaux de 17,2 % ;

-En revanche, cette part est exonérée d’impôt sur le revenu mais dans la limite de 2.000 € seulement ;

-Et enfin, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre des versements effectués au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué en application de ce dispositif exceptionnel.

ALORS FAUT-IL PROFITER DE CETTE « AUBAINE » POUR RECONSTITUER UN PEU SA TRESORERIE ?

Compte tenu de tous ces éléments ainsi que de la situation boursière en forte baisse, notre sentiment est plus que mitigé. On ne peut à l’évidence parler d’optimisation, seul un besoin impérieux de trésorerie (et à quel coût) justifierait d’avoir recours à ce dispositif.

ACTUALITES: L’INDEMNISATION DE LA PERTE D’EXPLOITATION DANS LE CONTEXTE DU COVID 19

« LE MOT DE RECCI ASSURANCES»

LE POINT SUR LA PE
S’il existe un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre pendant la crise sanitaire, c’est bien celui de la perte d’exploitation (PE) sans dommages.
Nous avons déjà eu l’occasion de de vous faire part de l’évolution du sort réservé à cette garantie tout au long de cette période.
Aujourd’hui, bien que de nombreuses entreprises aient pu rouvrir avec plus ou moins de contraintes, la question de l’indemnisation de la perte d’exploitation reste plus que jamais d’actualité.

DE NOMBREUX CONTENTIEUX
Si au début de la crise, les assureurs parlaient d’une seule et même voix pour affirmer qu’aucune indemnisation au titre de la PE ne serait due, du fait du caractère systémique de la crise, les divergences n’ont pas tardé à apparaitre, voire même des pratiques commerciales plus que discutables.
Des actions judiciaires ont été menées et certaines ont même été remportées en première instance (en référé). Toutes les actions menées à ce jour n’ont pas forcément le même fondement et notre experte avocate, Sonia BEAUFILS nous les détaille ci-après.

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’ASSURANCE
« Catex» pour « catastrophe exceptionnelle » : la Fédération française de l’assurance (FFA) a publié vendredi ses propositions concernant le futur dispositif assurantiel destiné à couvrir les pertes financières des entreprises en cas d’événement exceptionnel tel que le Covid-19. L’objectif serait de proposer une solution rapide et forfaitaire, permettant de couvrir les charges fixes.
La FFA propose que le dispositif Catex soit financé par une surprime assise sur les garanties incendie, souscrites aujourd’hui par 100% des TPE/PME, ou les garanties pertes d’exploitation, souscrites à ce jour par seulement 50% des entreprises. Au-delà d’un certain montant, la CCR (caisse centrale de réassurance) prendrait le relais.
Ce nouveau dispositif, s’inspirant donc à la fois des atouts du régime de catastrophes naturelles et du pool du GAREAT (Gestion de l’Assurance et de la Réassurance des Risques Attentats et Terrorisme), couvrirait les « cessations ou diminutions significatives d’activité liées à un événement exceptionnel, telles une pandémie, les suites d’un attentat terroriste, des émeutes ou une catastrophe naturelle. » Le dispositif Catex « pourrait être déclenché à la suite d’une déclaration par l’Etat de fermeture administrative touchant un ensemble d’entreprises pour une durée déterminée et sur une zone géographique donnée ».

ET AILLEURS ?
Que ce soit en Italie, en Allemagne ou en Grande Bretagne, la situation est relativement la même : pas d’indemnisation de la perte d’exploitation sans dommages (même si les raisons différent d’un pays à l’autre) et des actions judiciaires sont menées pour tenter d’être indemnisés.

En conclusion, il convient de rester très prudent sur les premières condamnations tant qu’elles ne sont pas validées sur le fond. A priori, seule la rédaction du contrat et son interprétation permettra de trancher définitivement quant à une éventuelle indemnisation « PE ».

« LE MOT DE AVOCATS RECCI », REGARDS CROISÉS…

Un véritable bras de fer s’est engagé devant les juridictions entre nombre d’assureurs et d’assurés, lesquels tentent d’obtenir – à la lumière d’une jurisprudence récente – l’indemnisation des pertes d’exploitation exposées du fait de la fermeture des commerces pendant la crise sanitaire.
Pour comprendre les enjeux du débat juridique, il faut rappeler l’essence du contrat d’assurance : ce contrat repose sur la mutualisation et le caractère profondément aléatoire du risque.
Autrement dit, nous sommes nombreux à payer une prime d’un montant peu élevé pour couvrir un dommage qui – statistiquement – ne concernera qu’une faible partie de la population.
Ce modèle s’écroule si tous les souscripteurs d’assurance sont touchés en même temps et qu’ils doivent être indemnisés en conséquence…
C’est la raison pour laquelle les assureurs refusent de garantir les risques dits « systémiques ».

Face à l’ampleur des pertes d’exploitation résultant des décisions administratives de fermeture des commerces, de nombreux assureurs ont avancé que le risque ne pouvait qu’être hors garantie.

Il faut rappeler que selon les estimations, l’addition » du coût de l’arrêt de l’activité au titre de la crise sanitaire s’élèverait à environ 50 milliards d’euros pour les 8 premières semaines.

Logique économique et logique juridique ne se rejoignent toutefois pas toujours.
C’est ce que nous enseigne la passionnante saga judiciaire AXA ASSURANCES.

ACTE 1: A la surprise générale, le juge des référés du Tribunal de commerce de PARIS reconnait le principe du droit à indemnisation d’un restaurateur, lui alloue une provision et désigne un expert judiciaire pour évaluer définitivement la perte.
Le juge retient que l’assureur  ne s’appuie sur aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie.

ACTE 2 : Le 10 juin 2020, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de LYON, qui a débouté le restaurateur au regard de la clause excluant les épidémies et donc a fortiori les pandémies.
Au stade des référés, le juge a refusé d’arbitrer le caractère abusif ou non de l’exclusion et le Tribunal a été saisi sur le fond.

ACTE 3 : Le Tribunal de commerce de BORDEAUX a lui aussi été saisi en référé à la requête d’un restaurateur à l’encontre de la compagnie AXA pour un cas d’espèce proche de l’affaire lyonnaise.
La décision n’est pas rendue.
Outre cette saga, un contentieux massif et d’ampleur se profile au niveau des tribunaux de commerce, un certain nombre d’avocats ayant décidé de regrouper les actions des assurés.
Globalement, les débats seront largement alimentés par des polices à la teneur et aux qualités rédactionnelles très inégales…

Nul doute qu’ils aboutiront à autant de décisions différentes qui conduiront les Cours d’Appel et – peut-être – la Cour de Cassation à arbitrer définitivement la jurisprudence en la matière.

Dans cette attente, les compagnies d’assurances ont pris les devants pour faire évoluer leurs conditions générales aux fins d’une exclusion claire du risque de pandémie et proposer via la FFA un nouveau régime d’assurance couvrant ce type d’évènement exceptionnel, dénommé le « Catex » s’inspirant du régime des catastrophes naturelles et du GAREAT (garantie des risques attentat et terrorisme).

Si la démarche est saluée, la couverture a pu être jugée insuffisante par certains représentants des TPE et PME, constituant à ce titre une «première base » à discuter…

Regards croisés des experts : le rôle de l’assureur dans le contexte du Covid 19

Un sinistre systémique inédit

Depuis le début du confinement, nous entendons les cris des SOS de nos clients et la détresse dans laquelle les plonge cette situation inédite.
En tant qu’intermédiaires et conseils en assurances, nous sommes dans une posture singulière entre les Assurances et les Assurés. C’est pourquoi nous avons jugé bon de nous exprimer et de vous faire part de notre analyse de la situation et de nos actions.

Assureurs solidaires ?

Tout au long de cette crise sans précédent, la communication de la Fédération Française d’Assurances (FFA) – trop lente et après pression gouvernementale – n’a fait qu’ajouter au sentiment de désolidarisation des Assureurs du désastre national.
Et pourtant la FFA a annoncé une contribution par deux fois de 200 millions d’euros au fonds de solidarité. En plus de toutes les initiatives individuelles prises par chacune d’entre elles (pour un montant total d’1.3 milliard). Suffisant ? Certainement pas …

Vers une indemnisation de la perte d’exploitation ?

La position des Assureurs sur les pertes d’exploitation a énormément évolué depuis le début de la crise sanitaire. Ainsi au tout début, la doctrine commune est que l’évènement, touchant tout le monde au même moment, n’est pas considéré comme un aléa et les sommes en jeux sont trop importantes pour pouvoir être indemnisées.

Oui, mais voilà que la doctrine générale vole en éclat et que les positions des Assureurs évoluent très rapidement. On distingue aujourd’hui :
Les contrats qui excluraient expressément « la pandémie » et pour lesquels aucune indemnisation au titre de la perte d’exploitation ne serait envisagée (AXA et de nombreuses autres Compagnies)

Les contrats dont les conditions générales seraient mal rédigées et qui devraient indemniser leur client (CIC-CREDIT MUTUEL, MAAF,  …)
Les contrats dont les conditions générales excluraient bien la pandémie mais dont l’intercalaire de l’intermédiaire « pourrait » donner lieu à indemnisation (SATEC par exemple)

Enfin, les contrats dont les conditions générales seraient bien rédigées et pour lesquels une indemnisation volontaire de type forfaitaire pourrait être versée aux clients les plus fragilisés, au nombre desquels les hôtels, cafés et restaurants (MMA par exemple).

Des aides financières pour soutenir l’économie et l’emploi
Bien sûr, de nombreuses aides (que nous devrons rembourser collectivement) ont été proposées par l’Etat pour venir en aide aux entrepreneurs et à leurs salariés ; ainsi d’aucuns auront bénéficié de différentes aides sociales ou fiscales et d’autres se seront endettés pour survivre (à bas taux certes mais endettés tout de même…).

Alors, nous, intermédiaires en assurances, que pouvons-nous faire pour vous soutenir ?

Nous n’avons cessé d’être présent à vos côtés, de vous informer au fur et à mesure de l’actualité (toujours très dense durant ces deux mois) et de continuer de répondre à vos sollicitations

La situation nous touche à double titre :
D’abord par le sentiment de détresse que nous ressentons de la part de nos clients face à cette situation hors norme qui met en péril leur outil de travail, et qui souvent est le travail d’une vie.
Ensuite personnellement car en tant qu’entreprise nous ne serons pas épargnés par les conséquences économiques à venir.

Nous avons donc demandé officiellement par le biais de notre Syndicat professionnel PLANÈTE CSCA un effort supplémentaire à la FFA et cela a permis certainement à faire bouger les lignes de GENERALI et de MMA.
Nous continuerons à porter la voix de nos clients pour leur permettre de repartir de plus belle.

Assurément à vos côtés !
#courtierssolidaires

« Le mot de RECCI AVOCATS », regards croisés…

De nombreux débats ont surgi sur la position majoritaire des assureurs refusant d’honorer la garantie « perte d’exploitation » souscrite en cas d’arrêt d’activité.

Pourquoi ne pourrait-on pas bénéficier de cette garantie en période de COVID 19 ?
D’une part, la plupart des contrats exigent préalablement un sinistre matériel indemnisable (comme l’incendie ou l’inondation par exemple).
La parade est difficile à contrer si cela est écrit noir sur blanc.

D’autre part, le plus souvent encore, les contrats d’assurance excluent l’indemnisation des conséquences d’une épidémie ou d’une pandémie.
Là encore, en présence d’une exclusion claire, cela semble difficilement contestable.

Enfin, dans certains domaines comme l’hôtellerie-restauration, le risque de maladie contagieuse ou d’épidémie peut être couvert : pour autant, la majorité des assureurs refuse la prise en charge au motif que cela ne se confond pas avec une fermeture administrative collective pour cause de pandémie.

In fine, dans tous ces cas, l’affaire parait « pliée » … vraiment ?
Ce n’est pas forcément l’avis de toute la profession.

Tout d’abord, ils rappellent que l’assureur est débiteur d’une obligation précontractuelle d’information (L112-2 du code des assurances).
Mais surtout, l’exclusion doit être « formelle et limitée contenue dans la police », en « caractères très apparents » (L112-4 et 113-1 du même code).
En conséquence, la clause « mal écrite » n’est pas valable…

Sur ces arguments, quelques assurés ont décidé de saisir les juridictions.
L’on voit par ailleurs circuler diverses propositions d’audits « gratuits » de contrats d’assurance et d’actions judiciaires rémunérées uniquement aux résultats (ce qui, en passant, n’est pas légal en ce qui concerne les avocats).

Sans polémiquer outre mesure sur ces pratiques dont chacun sera juge, l’effet « d’aubaine » doit être nuancé.
Les débats vont être nourris et les procédures promettent d’être longues.
L’interprétation finale du contrat appartiendra aux tribunaux, qui devront d’une part apprécier la clarté rédactionnelle des polices, et d’autre part trancher le caractère aléatoire de la pandémie.

Enfin, à considérer le principe d’indemnisation acquis, se posera inévitablement la question du sinistre réparable.
En effet, en principe, la perte d’exploitation est indemnisée sur la base de la marge brute. Toutefois, qu’en sera-t-il pour l’exploitant qui a bénéficié d’aides de l’état, du chômage partiel, de remises de charges ?
Par principe, l’indemnité versée à l’assuré ne peut pas être une source d’enrichissement (article L121-1 du Code des assurances).

Sur le sujet, l’encre n’a – semble t’il – pas fini de couler…

LA RETRAITE MADELIN DANS LE CONTEXTE DU COVID 19

Vous êtes concerné si vous êtes : gérant majoritaire, profession libérale, commerçant ou artisan ayant le statut social de TNS.

PROTÉGER VOTRE TRÉSORERIE : METTRE EN RÉDUCTION VOTRE CONTRAT RETRAITE MADELIN EST-IL PERTINENT ? 

Dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui, protéger la trésorerie des entreprises est essentiel. Si des reports de cotisations sociales ou de certains impôts ont été annoncés, il est également pertinent de se poser la question de continuer d’alimenter vos contrats retraite Madelin.

La réponse à cette question est différente selon que votre contrat relève du dispositif issu de la loi PACTE (donc souscrit après octobre 2019) ou avant.

ATTENTION : il est fait état ici des seuls contrats de retraite Madelin, à l’exclusion des contrats de prévoyance. Ces derniers doivent, selon nous, être maintenus et réglés pendant toute la durée de la crise.

Pour les contrats souscrits à partir d’octobre 2019 :

Si vous avez ouvert un PERin (Plan Epargne Retraite Individuel) depuis octobre 2019, vous pouvez suspendre vos versements périodiques sans préjudice aucun ; en effet, ces nouveaux contrats issus de la loi PACTE ne contraignent pas à des versements réguliers.

Pour les contrats souscrits avant octobre 2019 :

Pour ces contrats, vous avez le choix : maintenir les cotisations, les réduire ou cesser totalement les versements. Quels sont les conséquences ?
Cesser les versements périodiques
Cesser complètement de verser vos cotisations peut avoir des conséquences non négligeables. En effet, le contrat sera alors « mis en réduction » : le contrat est fermé et il n’est dans certains cas plus possible de l’alimenter. Dans ce cas, le capital constitué continuera de produire des intérêts et une rente viagère vous sera versée au moment de la liquidation de vos droits à la retraite.

Mise en garde :
La remise en vigueur de votre contrat n’est pas toujours possible et souvent limitée à une période d’absence de règlement des cotisations de 12 mois  (à vérifier auprès de votre intermédiaire selon votre contrat). Or les anciens contrats bénéficient de conditions parfois avantageuses que vous ne pourrez plus souscrire de nouveau (taux garantis, table de mortalité garantie…).

Cesser vos versements puis souscrire un nouveau PERin en sortie de crise
Une autre solution consiste à mettre en réduction votre actuel contrat puis d’en ouvrir un nouveau dès que votre situation financière le permettra. Le nouveau contrat PERin dispose de certains avantages dont les contrats avant la loi PACTE sont dépourvus (par exemple la possibilité de rachat anticipé pour l’acquisition de la résidence principale, la disponibilité totale ou partielle en capital au moment de la liquidation de la retraite…).
Diminuer vos cotisations périodiques

Une troisième possibilité pour les anciens contrats retraite Madelin est de diminuer votre cotisation périodique jusqu’au minimum (souvent 4% du PASS*) ce qui permettra de protéger a minima votre trésorerie tout en conservant les avantages de votre contrat actuel. Votre rente de retraite en sera naturellement réduite, mais de manière limitée si la réduction est bornée à quelques mois.

Restera ensuite la question de la pertinence des transferts des provisions entre ces contrats… Vaste question qui devra dans la plupart des cas attendre de meilleures auspices boursières (entre autres…).

ET POUR MON CONTRAT D’ASSURANCE VIE ?

Les contrats d’assurance vie ne sont pas soumis aux mêmes règles fiscales et légales que les contrats retraite Madelin. Vous pouvez librement suspendre vos versements et les reprendre à tout moment en fonction de votre trésorerie.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire qui saura vous conseiller au mieux de vos intérêts, vous indiquer les procédures à respecter et mettre en place la solution retenue.

*PASS : Plafond Annuel Sécurité Sociale soit 41.136 pour 2020

PUIS-JE ACTIVER MA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION DANS LE CADRE DU COVID 19 ?

Nous vivons un moment inédit pour notre pays et l’ensemble des entreprises, dont nombre ont été contraintes de réduire leurs activités voire de fermer des commerces « non essentiels » du fait des mesures exceptionnelles de confinement prises par le Gouvernement.

Vous êtes nombreux à nous interroger quant aux garanties assurantielles mobilisables pour notamment indemniser la perte d’exploitation (PE) de vos commerces.

Voici quelques éléments de réponse :

LA POSITION MAJORITAIRE ( UNANIME ? ) DES ASSUREURS : A PRIORI, PAS DE GARANTIE DE PERTE D’EXPLOITATION SANS DOMMAGES MATÉRIELS

Deux assureurs majeurs sur le marché – AXA et MMA – se sont positionnés en répondant par la négative sur la question de la mise en œuvre de la garantie Perte d’exploitation du fait des conséquences du COVID 19.

Pour ces Compagnies, les clauses d’exclusion (le plus souvent contenues dans les conditions générales) s’opposent à la mise en œuvre des garanties souscrites auprès d’elles.

La raison de ces limitations de garantie ? Les assurances ont vocation à ne couvrir que des périmètres limités, c’est-à-dire des événements qui ne seraient pas systémiques – ce qui n’est pas le cas des épidémies.

LA POSITION DES ASSUREURS EST – ELLE CONTESTABLE ?

Pour apprécier le caractère fondé ou non de la position de votre assureur, il convient de se reporter aux termes de votre contrat (incluant conditions particulières et générales).

Dès lors que la convention stipule expressément et en termes clairs une exclusion de garantie, la partie parait difficile à gagner devant les juridictions.

Pour illustration, nous pouvons revenir sur la position de MMA, qui rappelle que ses contrats excluent la mise en œuvre de ses garanties pour cause d’épidémie aux motifs suivants :

– la garantie « Autres risques sauf » contient clause suivante : “les dommages causés par les insectes, les champignons, les animaux ou par des micro-organismes (bactéries, virus, etc..)”,
– la garantie “Pertes d’exploitation après dommages aux biens” en raison de l’exclusion explicite des mesures prises « en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
– la garantie « Frais supplémentaires d’exploitation seuls” qui exclue les « pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie “.

Ces quelques exemples laissent présager la tournure des débats en cas de procédure…

Il convient de rappeler pour autant que pour être valablement opposées, les exclusions de garantie doivent respecter un formalisme rigoureux et doivent être portées à la connaissance de l’assuré au plus tard au moment de la signature de la police d’assurance.

En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher dans 1er temps de votre Intermédiaire (courtier, agent général, mutuelle…).

En tout état de cause, si vous ne partagez pas la position de votre assureur, nous vous conseillons de faire objectivement évaluer vos chances de succès au regard du libellé de votre contrat avant toute réclamation contentieuse.

LA RÉPONSE DES ASSUREURS À LA DEMANDE DE L’ETAT : UNE PARTICIPATION À L’EFFORT DE SOLIDARITÉ NATIONALE

Le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire et la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher ont demandé aux assureurs de participer à l’effort de solidarité nationale.

En réponse, dans un communiqué diffusé le 19 mars 2020, la Fédération des assureurs indique que la profession prend « l’engagement de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement ».

Cette mesure, appréciée au cas par cas, permettrait aux professionnels les plus touchés de poursuivre leur activité en restant couverts pour leurs risques assurés .

En outre, l’Assurance s’est engagée à verser 200 M€ au fonds de solidarité des entreprises.

Si, d’une manière générale, il semble aujourd’hui exclu de pouvoir obtenir une indemnisation au titre de la perte d’exploitation due au Covid-19, une réflexion devrait être entamée par la profession quant à l’élargissement des garanties applicables, après la sortie de la crise, pour couvrir la pandémie ou le risque Cyber au titre d’une « crise sanitaire » à l’instar d’une « catastrophe naturelle ».